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25 Nov 2014 | Pression normative
 

PN DroitInconstitutionnalité, contentieux, effet zéro sur le tabagisme, accroissement de la contrebande, scepticisme des buralistes … Dans un long article du 24 novembre, La Correspondance de la Publicité dresse le parcours d’obstacles qui attend le paquet neutre (générique) s’il devait être adopté en France.
Premier volet : le risque d’inconstitutionnalité analysé par Dominique Chagnollaud, agrégé des facultés de droit et docteur d’État, professeur de droit constitutionnel à l’Université Paris II.

Les marques et logos sont protégés par une loi de propriété reconnue par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, par la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

1/ En France, ce droit de propriété se fonde sur les articles 2 et 17 de la déclaration de 1789 et sa « protection constitutionnelle est en expansion notable ». Il s’agit là de la propriété industrielle et commerciale, définie comme « droit pour le propriétaire d’une marque (…) d’utiliser celle-ci et de la protéger ».

Paquet neutre FranceSaisi dans le cadre du vote de la loi Evin en 1991, le Conseil constitutionnel avait considéré que la limitation du droit de propriété (interdiction de la publicité, interdiction de fumer dans certains lieux) était justifiée par la sauvegarde de l’intérêt général et de la santé publique ; néanmoins, il avait indiqué que cet avis tenait à ce qu’il n’y ait pas « dénaturation » du droit de propriété.

Or, dans le cas du paquet neutre, cette idée de « dénaturation » serait beaucoup plus « flagrante ». Selon Dominique Chagnollaud, le Conseil ne pourrait que constater une « disproportion manifeste » entre la sévérité de la mesure et le but recherché de préservation de l’intérêt général (études australiennes à l’appui, n’apportant pas d’éléments tangibles d’impact sur la réduction du tabagisme).

2/ D’autre part, le droit de propriété est bâti sur deux notions sous-jacentes : le droit d’usage et le droit de disposer. « Si on peut restreindre le droit d’usage, le droit de disposer bénéficie d’une protection très élevé », analyse le juriste, « dans une jurisprudence récente, le Conseil constitutionnel privilégie une appréciation fondée sur la nature de l’atteinte au droit de propriété, dont la question essentielle est de savoir si la mesure dépossède le propriétaire de son bien. Or, me semble-t-il, nous sommes là dans un tel cas de figure, qui s’apparenterait à une forme de réquisition », ajoute-t-il.

3/ Si l’atteinte à la liberté d’entreprendre semble « moins nette », selon l’expert, que celle portée au droit de propriété, elle est néanmoins susceptible de « retenir l’attention du juge ». Le Conseil constitutionnel fonde la liberté d’entreprendre sur l’article 4 de la Déclaration de 1789. S’il n’en a jamais donné une définition très nette, il a, sans le dire expressément, inclus dans son champ la liberté du commerce et de l’industrie. Ainsi, dans une décision – n°2012-285 QPC – du 30 novembre 2012, sur la corporation d’artisans en Alsace-Moselle, il a confirmé le double objet de la liberté d’entreprendre : « la liberté d’entreprendre comprend non seulement la liberté d’accéder à une activité économique, mais aussi la liberté dans l’exercice de cette profession ».

4/ Enfin, d’autres points de droits seraient susceptibles d’être invoqués. Comme la discrimination : que dire du principe d’égalité par exemple ? Qu’est-ce qui différencie les fumeurs de cigarettes des fumeurs de cigares, des amateurs de vin de bordeaux ou de cognac ? Pourquoi le paquet neutre ne s’appliquerait-il pas à d’autres produits également dangereux pour la santé  ?

A suivre.