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6 Mai 2013 | Profession, Vapotage
 

« Victime de son succès », la cigarette électronique ne pouvait échapper longtemps à une vraie réflexion sur l’organisation de son marché. La démarche est en route : l’enquête de la DGS, lancée par Marisol Touraine (voir Lemondedutabac du 5 mars) ; une initiative du député Thierry Lazaro pour confier l’encadrement de la vente, jusque là libre, au réseau des buralistes (voir Lemondedutabac du 2 mai) ; sans oublier le projet de Directive européenne qui lui imposerait un régime d’autorisation de mise sur le marché …

En attendant la fixation d’un « statut » spécifique, la cigarette électronique pourrait, dans notre pays, être d’ores et déjà considérée dans un cadre réglementaire, si l’on s’en réfère aux textes en vigueur, comme le rappellent la Confédération des buralistes (voir Lemondedutabac du 16 avril) et l’exposé des motifs de la proposition de loi de Thierry Lazaro.

Deux articles (du Code Général des Impôts et du Code de la Santé Publique) confirment que les cigarettes électroniques, dès lors qu’elles ne sont pas destinées à un usage médicamenteux, entrent bien dans la catégorie des produits assimilés aux produits du tabac, dans la mesure où, bien que ne contenant pas de tabac, elles peuvent être considérées comme «cigarette» ou « produit à fumer ».

Sans ambiguïté, l’article 564 decies du Code Général des Impôts dispose que « sont assimilés aux tabacs manufacturés…les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux ». Alinéa repris dans l’article L. 3511-1 du Code de la santé publique qui précise que « sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts. »

D’après la Confédération, l’argument du « ni-ni » (ni produit du tabac, ni médicament ») ne repose sur aucune base juridique actuelle. La cigarette électronique est un « produit assimilé aux tabacs manufacturés » qui relève ipso facto du monopole de vente au détail, défini à l’article 568 du Code Général des Impôts : « le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence … ».