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16 Avr 2013 | Profession, Vapotage
 

Depuis quelque temps, la Confédération des buralistes demande que la cigarette électronique soit vendue, en exclusivité, dans le réseau des débitants de tabac. Le service juridique de la Confédération s’appuie sur plusieurs textes pour justifier sa demande.

• L’article 568 du Code Général des Impôts selon lequel « le monopole de vente au détail (des tabacs manufacturés) est confié à l’administration qui l’exerce par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés de l’administration et tenus à droit de licence ».

• L’article 564 decies du Code Général des Impôts désignant les produits « assimilés aux tabacs manufacturés » et qui spécifie, en son alinéa 2, que le sont également « les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux ».

• L’article L. 3511-1 du Code de la santé publique, ainsi formulé : « sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dés lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux ».

En clair : dans la mesure où la cigarette électronique ne rentrerait  pas dans la catégorie des produits à usage médicamenteux – à l’issue des études lancées par Marisol Touraine (voir Lemondedutabac du 5 mars) – on peut imaginer qu’étant assimilée « à des produits du tabac », elle intègre le monopole des buralistes.