Après les risques d’inconstitutionnalité, second volet du parcours d’obstacles – qui attend le paquet neutre s’il devait être adopté en France – dressé dans La Correspondance de la Publicité du 24 novembre (Voir Lmdt du 25 novembre) : le paquet neutre face au droit européen et au droit international, décrypté par Francesco Martucci, agrégé des facultés de droit et docteur d’Etat, professeur de droit de l’Union européenne à l’Université Paris II.
1/ La Convention européenne des droits de l’Homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent le droit au respect des biens ainsi que le droit de propriété recouvrant le droit des marques. Là encore, si la Cour européenne des droits de l’Homme ou la Cour de justice de l’Union européenne sont saisies, c’est la question de la proportionnalité de la mesure qui se posera.
« La Cour de justice des communautés européennes avait statué en 2002 sur la validité de la directive tabac, mais uniquement dans la mesure où elle ne portait pas atteinte à la substance du droit fondamental », rappelle le juriste.
Le droit du marché intérieur, lui, défend la liberté de circulation des marchandises. Le tabac est une marchandise (au sens du traité) et doit donc pouvoir circuler librement. L’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit les mesures d’effet équivalent (soit, dit la Cour de justice, toute législation entravant directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre les Etats membres). La Cour a ajouté dans un arrêt dit « Cassis de Dijon » que « l’entrave » telle qu’elle est définie par la Cour de justice, dans la mesure ou il n’existe pas d’harmonisation des droits nationaux, résulte de l’application de règles relatives notamment aux conditions auxquelles doit répondre le produit, dont fait partie l’emballage.
2/ Autre sujet : le droit international et les accords bilatéraux d’investissements. Comme pour l’Australie, l’instauration du paquet neutre aurait automatiquement pour effet de créer des contentions entre la France, d’une part, les fabricants et pays producteurs de tabac ,d’autre part. « Vis-à-vis des industriels, les tribunaux arbitraux, dans le cadre des accords bilatéraux d’investissements ratifiés par Paris, pourraient mettre en cause l’atteinte portée à l’investissement que constitue leur marque commerciale, et apparenter cette privation à une forme d’expropriation devant entraîner une indemnisation », analyse Francesco Martucci.
Les Etats, eux, s’empresseraient de déposer une plainte auprès de l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en violation des accords internationaux sur la protection des droits intellectuels (ADPIC) et de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, comme l’ont fait Cuba, l’Ukraine et la République Dominicaine avec Canberra. Dans cette affaire, l’organe de règlement des différends devrait se prononcer au premier semestre 2016.
3/ Richard Yung, sénateur des Français à l’étranger, ancien directeur des relations internationales de l’Office européen des brevets (OEB), soulève une autre question : « si la France persiste dans sa volonté d’instaurer le paquet neutre, le risque est que les entreprises françaises subissent des sanctions commerciales, tant au niveau des institutions internationales que de ses partenaires commerciaux. Demain, qu’est ce qui empêche la Virginie, premier état américain producteur de tabac, de décréter des réglementations plus contraignantes sur l’importation de vin rouge français ? ».




