Dans un récent courrier (daté du 16 mars exactement) adressé aux fabricants de tabac, aux logisticiens et à la Confédération, Yvan Zerbini (sous-Directeur des Droits indirects) revient sur le sujet des linéaires tabac des buralistes (voir Lmdt du 12 janvier 2017).
Afin de rappeler la réglementation en vigueur. Extraits.
•• « La présence d’étiquettes de prix non uniformisés, qui entraînent un attrait pour certaines références de produits du tabac, a été constatée sur des linéaires de buralistes, en infraction avec les dispositions de l’article L 3512-4 du Code de la Santé publique (CSP) et de l’arrêté du 13 décembre 2011 modifié relatif à l’agencement du débit de tabac.
•• « Je vous rappelle l’interdiction générale de toute publicité en faveur des produits du tabac dont le non-respect est sanctionné par l’article L 5315 5-3 du CSP.
« De plus, l’affichage des prix du tabac sur les linéaires est strictement encadré par le cahier des charges annexé à l’arrêté précité. Ainsi, l’article 6 de cet arrêté prévoit notamment que les modifications d’identification des produits ne doivent pas constituer une publicité en faveur du tabac, d’un produit du tabac ou d’une marque.
« Les étiquettes affichant les prix des tabacs sont uniformes et ne comportent pas de logo ou de signe distinctif caractérisant une marque.
•• « Cet article autorise l’utilisation d’un code couleur normé dont la seule finalité est d’identifier la nature du produit du tabac. Il ne doit pas être la caractéristique d’une marque, d’une dénomination commerciale ou d’un élément permettant de distinguer une marque ou une dénomination commerciale par rapport à une autre.
•• « Dès lors, les étiquettes affichant les prix du tabac, sur le linéaire, ne peuvent comporter que les éléments suivants : le nom de la marque, le nom de la dénomination commerciale, le nombre de cigarettes contenues ou l’indication du poids en grammes du tabac à rouler et le code produit (…)
•• « Le non-respect par vos sociétés de l’interdiction de toute publicité en faveur du tabac est sanctionné par l’article L 3515-3-1 du CSP, et cette pratique expose également les buralistes à des sanctions telles que des sanctions disciplinaires, voire à la résiliation de leur contrat de gérance (…) »