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12 Jan 2017 | Profession
 

En cette période où les buralistes s’habituent – si l’on ose dire – à leurs nouveaux linéaires composés essentiellement de paquets neutres et se posent des questions légitimes sur les possibilités d’évolution de leur offre tabac, il n’apparaît pas inutile de faire un point sur ce que dit la réglementation.

En fait, un arrêté du 9 novembre 2016 sur le nouveau cahier des charges applicable à l’agencement du débit de tabac (voir Lmdt du 18 novembre 2016) indique notamment :

Toute publicité (PLV) tabac est interdite

 « les produits du tabac sont rangés dans le mobilier de manière à faciliter le repérage par le débitant lors de la mise en rayon et lors de la vente à clientèle ;

 « les modalités d’identification des produits ne doivent pas constituer une publicité en faveur du tabac, d’un produit du tabac ou d’une marque ».

 « les tabacs proposés à la vente correspondent à la demande de la clientèle avec un minimum de dix références de cigarettes produites par au moins trois fabricants différents. L’approvisionnement en tabac est constant ».

Concernant les étiquettes

« Les étiquettes affichant les produits du tabac sont uniformes et les prix sont lisibles.

« Pour permettre l’identification des produits par le débitant, les étiquettes peuvent comporter le nom de la marque, le nom de la dénomination commerciale, le nombre de cigarettes contenues ou l’indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu et le code du produit.

« Un code couleur peut permettre d’identifier la nature du produit du tabac. Le code couleur de l’étiquette ne doit pas être la caractéristique d’une marque ou d’une dénomination commerciale et il ne doit pas être un élément permettant de distinguer une marque ou une dénomination commerciale par rapport à une autre.

« Les étiquettes ne comportent pas de logo ou de signe distinctif caractérisant une marque ».