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14 Jan 2017 | Pression normative
 

Sur aucun autre marché du tabac de l’Union européenne on n’aura vu une interprétation de l’article 13 de la directive Tabac aussi radicale (voir Lmdt des 10 octobre et 27 juin 2016).

Il semble bien que dans sa mise à l’index de marques et dénominations commerciales « qui seraient potentiellement interdites » – parce que leur évocation serait en soi une promotion du tabac – la Direction générale de la Santé (DGS) veuille aller loin (voir Lmdt du 26 décembre 2016).

Certes, il y a des discussions et des arbitrages. Des évaluations juridiques contradictoires. Et il y aura un délai d’application d’un an.

« Mais, c’est surtout l’arbitraire qui règne » lâche un proche du dossier. « Après cela, il ne reste plus que l’interdiction totale du tabac » s’alarme un autre.

Quoi qu’il en soit, seize « catégories principales d’interdiction » sont concernées : « alimentaire » (au sens où le nom évoquerait quelque chose d’alimentaire) ; « amaigrissant » ; « avantage économique » ; « bio » ; « économique » ; « élégance » ; « féminité » ; « goût-odeur-arôme » ; « laudatif » ; « masculinité » ; « mode de vie » ; « moindre nocivité » ; « pouvoir d’attraction sexuelle » ; « statut social » ; « vitalisant »; « vie sociale ».

Au-delà, ce sont 200 mots familiers aux fumeurs qui seraient potentiellement interdits sur les paquets. Raison de plus pour avoir envie de les retrouver ailleurs.