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23 Mai 2019 | Trafic
 

Nouvel élément pour alimenter le débat ravivé, tout récemment, par la mise en œuvre officiellement, à partir du 20 mai, de la traçabilité sur les cigarettes et le tabac à rouler avec une question centrale …

Ce dispositif au niveau européen est-il compatible avec le Protocole de l’OMS (voir Lmdt du 24 septembre 2018) et son principe d’indépendance vis-à-vis des fabricants de tabac ? (voir Lmdt du 20 mai 1 et 2)

Cet élément consiste en la réponse donnée ce 27 février, « au nom de la Commission européenne », par le Lituanien Vytenis Andriukaitis (Commissaire européen chargé de la Santé / voir Lmdt des 30 mai et 22 décembre 2017), à une question du député européen Younous Omarjee (en position éligible sur la liste La France Insoumise de dimanche prochain / voir Lmdt du 25 février).

•• (Extrait de la question) : (…) « Il apparait que les entreprises choisies par l’industrie du tabac, comme entrepositaires primaires des données de traçabilité, lui sont historiquement liées et qu’elles ont pour la plupart conçu et/ou mis en œuvre la solution Codentify considérée par l’OMS comme contraire au protocole. Comment la Commission peut-elle démontrer la conformité de son dispositif avec le protocole et sa parfaite indépendance vis-à-vis de l’industrie du tabac ? »  (…)

•• (Extraits de la réponse) : « Le système de traçabilité des produits du tabac contient de multiples garanties, y compris des exigences d’indépendance, qui donnent l’assurance que les tierces parties clés, tels les fournisseurs de services de stockage de données, sont indépendantes de l’industrie du tabac (…)

« Pour vérifier l’indépendance de chaque fournisseur, la Commission s’est servie d’informations sur les entreprises des fournisseurs proposés et sur leurs gestionnaires, dont elle disposait grâce à une base de données professionnelles fondée sur le principe de diligence raisonnable (…)

« Si un fournisseur approuvé cesse de remplir les conditions d’indépendance, la Commission est habilitée à révoquer l’approbation accordée. L’article 15 de la directive (sur la traçabilité du tabac) ainsi que la législation d’exécution pertinente de la Commission sont pleinement conformes au protocole de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac. »