Par une ordonnance rendue le 22 décembre 2025, le Conseil d’État, statuant en référé, a partiellement suspendu l’exécution du décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025 relatif aux produits à usage oral contenant de la nicotine. Cette décision fait suite à un recours introduit par la société EVLB, limité exclusivement à l’interdiction de la fabrication, de la production et de l’exportation de ces produits (voir le 23 décembre 2025).
C’est ainsi que débute un communiqué du Comité national contre le tabagisme (CNCT) que nous reproduisons.
Le Conseil d’État est clair : l’ordonnance ne remet nullement en cause l’interdiction de la vente, de l’offre, de la cession, de l’acquisition et de l’usage des sachets de nicotine en France, qui demeurent strictement prohibés. La suspension prononcée est partielle, provisoire et procédurale, et repose uniquement sur les conditions d’entrée en vigueur du décret, jugées insuffisantes pour permettre à certaines entreprises d’adapter leur activité.
Une décision procédurale, sans validation sanitaire
Il convient de souligner que l’ordonnance rendue par le Conseil d’État s’inscrit strictement dans le cadre du référé et repose exclusivement sur des considérations procédurales liées aux conditions d’entrée en vigueur du décret. Le juge des référés n’a procédé à aucun examen du fond sanitaire du dossier et ne s’est prononcé ni sur la nocivité des sachets de nicotine, ni sur leur utilité éventuelle dans une logique de sevrage tabagique. Aucun argument relatif à une prétendue réduction des risques n’a été retenu ni même analysé dans la décision.
Le Conseil d’État n’a pas davantage examiné les moyens tirés de la proportionnalité de la mesure au regard des objectifs de santé publique, de la liberté du commerce et de l’industrie ou de la libre circulation des marchandises. La suspension prononcée ne constitue donc en aucun cas une validation implicite ou explicite de ces produits, mais traduit uniquement une appréciation ponctuelle du calendrier retenu par le pouvoir réglementaire pour l’interdiction de certaines activités économiques.
En ce sens, l’ordonnance ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de la licéité ou de l’innocuité des sachets de nicotine. Elle ne préjuge en rien de l’issue du recours au fond et ne remet pas en cause la légitimité des objectifs de protection de la santé publique poursuivis par l’État.
Toute communication laissant entendre que le Conseil d’État aurait validé, même indirectement, l’intérêt sanitaire de ces produits serait juridiquement infondée.
Le statut de la nicotine confirmé : une substance vénéneuse
L’ordonnance rappelle explicitement que la nicotine est classée parmi les substances vénéneuses au sens du Code de la santé publique. En dehors des régimes strictement encadrés applicables aux médicaments, aux produits du tabac et aux dispositifs de vapotage, la mise à disposition de produits contenant de la nicotine est illégale. Cette analyse confirme que la commercialisation des sachets de nicotine était déjà interdite avant l’adoption du décret du 5 septembre 2025.
Cette position rejoint pleinement l’analyse défendue de longue date par le Comité national contre le tabagisme, selon laquelle la vente de ces produits s’opère en dehors de tout cadre légal et constitue une infraction au droit en vigueur.
Un risque majeur de désinformation
Le CNCT alerte toutefois sur le risque de surinterprétation de cette décision. Certains acteurs industriels et réseaux de distribution à l’instar des buralistes pourraient être tentés de présenter cette ordonnance comme une remise en cause de l’interdiction des sachets de nicotine, alors qu’il n’en est rien. Ce risque est d’autant plus préoccupant que, tout au long de l’année 2025, des industriels et des buralistes se sont fortement mobilisés contre l’interdiction de ces produits, alors même qu’ils étaient déjà vendus de manière illicite sur le territoire national.
« Cette décision est une clarification juridique, pas un feu vert. La vente des sachets de nicotine est interdite, elle l’était avant le décret et elle le reste aujourd’hui. Toute tentative de faire passer cette ordonnance pour une victoire sanitaire ou commerciale relèverait de la désinformation », déclare Yves Martinet, président du CNCT.
Le CNCT appelle les pouvoirs publics à rester vigilants face aux tentatives d’instrumentalisation de cette décision et rappelle que la protection de la santé publique doit primer sur les stratégies de contournement réglementaire.




