L’Association des praticiens du droit des marques et des modèles (Apram) a, de nouveau, affirmé, dans un courrier aux députés, sa profonde inquiétude quant à la proposition d’adoption du paquet neutre (générique). Voici l’intégralité du texte.
A l’heure où la contrefaçon est un fléau redoutable, l’adoption du paquet neutre anéantirait également les efforts et investissements des entreprises pour créer et utiliser des marques distinctives afin de permettre d’identifier clairement l’origine des produits et de favoriser la détection des faux, notamment par les douanes. La contrefaçon serait ainsi grandement facilitée au détriment du consommateur. Nous considérons donc, qu’une telle mesure aurait des effets néfastes en matière de santé publique et serait contraire au but poursuivi.
Comme mentionné dans un communiqué de presse conjoint avec l’Unifab (voir Lmdt du 25 septembre 2014), nos membres, professionnels de droit, considèrent que l’adoption du paquet de cigarettes neutre porterait très sérieusement atteinte aux droits fondamentaux reconnus par notre pays depuis plus de deux siècles.
En effet, une telle disposition empêcherait les entreprises d’utiliser librement leurs droits de marques et anéantirait ainsi la valeur juridique et économique de ces droits de propriété, droits fondamentaux pourtant reconnus « inviolables et sacrés » par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Elle contreviendrait également à plusieurs conventions, accords et réglementations applicables à la France.
• L’article 1 du Protocole n°1 de la Convention Européenne des droits de l’homme et articles 17 et 52 § 1er de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne. En effet, la Charte dispose que « les droits de propriété intellectuels sont protégés » et que « nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte ».
L’article 52, §1 ter, de la Charte impose que les limitations qu’apporterait le législateur doivent « dans le respect du principe de proportionnalité », être « nécessaires » et répondre « effectivement » à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et liberté d’autrui.
Or, non seulement aucune étude n’a permis d’établir que la privation du droit d’utiliser des marques permettra de réduire la consommation de produits du tabac, mais encore aucune « juste » indemnité n’est actuellement envisagée.
• Les articles 15, § 4, 17 et 20 des accords ADPIC. A titre d’illustration, l’article 20 de l’accord APIC prévoit que l’usage d’une marque « ne sera pas entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que (…) l’usage d’une manière qui nuit à sa capacité de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».
En vertu du Memorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC, tout Etat membre de l’OMC peut engager des actions contre tout Etat membre en cas de violation de l’accord ADPIC. L’Australie, qui a adopté en 2012 une loi imposant le paquet neutre, fait, d’ailleurs actuellement l’objet d’actions menées auprès de l’OMC par cinq Etats (Ukraine, Honduras, République Dominicaine, Cuba et Indonésie et il serait pour le moins prudent d’attendre la décision de l’OMC (attendue en 2016) avant d’envisager de telles mesures.
• L’article 1(2) du Règlement de la marque Communautaire établit un système de marque unitaire au sein de l’Union européenne afin de favoriser la libre circulation des marchandises au sein de l’UE et prévoit que l’usage d’une marque ne peut être interdit sur une seule partie du territoire. Imposer une présentation de produit spécifique à la France contreviendrait à cette disposition et entraverait donc la libre circulation des marchandises.
En conclusion, la remise en cause des droits de propriétés intellectuelles précités, ne maquerait pas de générer un impact très négatif en matière de compétitivité non seulement pour les entreprises de ce secteur, mais également pour l’ensemble de l’industrie et des acteurs économiques dans la mesure où elle constituerait un précédent très grave et une incertitude juridique majeure pour les investisseurs d’autres secteurs.




