Depuis plusieurs années, la justice est régulièrement saisie par des employeurs à la suite d’accidents de vapoteuse pendant les heures de travail. Nous reprenons un article d’Alexis Fargeaudoux dans Capital du 2 novembre.
Ce fut notamment le cas en 2024, lorsqu’un salarié en télétravail a été blessé après avoir vu sa cigarette électronique qui se trouvait dans la poche de son pantalon prendre feu alors qu’il était en visioconférence.
Le 13 août 2026, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a alors confirmé qu’il s’agissait bien d’un accident du travail à partir du moment où il s’était déroulé au temps et au lieu du travail, peu importe qu’il ait été causé par un objet personnel, rapporte Franceinfo.
Dans une affaire très similaire, le tribunal de Nanterre aurait rendu une décision diamétralement opposée. Selon l’avocate Élise Bénéat, du cabinet De Pardieu Brocas Maffei, elle concernait un salarié blessé, sur son lieu de travail, par l’explosion de la batterie de sa vapoteuse. L’accident n’aurait pas été reconnu comme un accident du travail car l’employeur aurait affirmé que des clefs métalliques se trouvaient dans la poche du pantalon du salarié. Celles-ci ont pu toucher les pôles de la batterie, ce qui aurait pu provoquer la surchauffe et les blessures.
Le tribunal de Nanterre aurait ainsi estimé que l’accident était survenu en dehors de toute activité professionnelle, en pointant notamment une négligence du salarié. « On ne sait jamais de quel côté la pièce va retomber », confie Élise Bénéat, auprès de Franceinfo, qui révèle « qu’en matière de jurisprudence, il y a toujours un aléa judiciaire ».
Mais pour rappel, la notion de présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail signifie qu’un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, constitue un accident du travail. C’est pourquoi le tribunal de Clermont-Ferrand avait estimé que les indices étaient assez précis, graves et concordants pour appliquer cette présomption d’imputabilité au travail.
(Voir les 20 mai 2018 et 16 août 2017.)




