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23 Mai 2017 | Pression normative
 

Sur les plans politique et syndical, déjà, la bataille contre le paquet neutre n’est pas terminée.

•• Pascal Montredon répète, à longueur d’interventions, que « les buralistes ne l’ont pas encore digéré ». Et en manifestant encore ce dimanche, à Dancharia (voir Lmdt du 21 mai), les buralistes frontaliers avaient beau jeu de rappeler cette injustice qu’on leur impose en laissant nos concitoyens s’approvisionner à loisirs, en paquets non-neutres, côté espagnol. Ou partout ailleurs, en Europe continentale.

D’autant qu’il arrive aux élus des buralistes qui rencontrent actuellement des candidats aux législatives, de s’entendre dire « qu’effectivement le paquet neutre ne sert à rien et qu’il n’y a pas d’inconvénients à revenir au paquet de la directive Tabac européenne ». Ceci, y compris dans la bouche de tenants de l’ancienne majorité socialiste. Cela est arrivé pas plus tard qu’hier dans le Pas-de-Calais …

•• Mais juridiquement, il apparait aussi un certain changement de discours. En tout cas, moins de certitude.

À preuve, la récente décision du Conseil d’État qui a renvoyé devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le problème soulevé par plusieurs cigarettiers sur l’interdiction de certaines marques dont les noms étaient jugés « promotionnels » (voir Lmdt du 10 mai 2017). Elle ouvre, en fait, la perspective d’une remise en cause du bien-fondé du paquet neutre.

Et la décision de la Cour de Justice européenne en sera d’autant plus attendue.

Que dit exactement le Conseil d’État dans sa décision ?

•• Dans un premier temps, le Conseil constate que l’association entre, d’une part, le paquet neutre et la mise en œuvre de l’interdiction de certaines marques et descripteurs, d’autre part, correspond en fait à une accumulation de mesures ne laissant aucune marge de manœuvres aux fabricants pour différencier leurs produits.

Il demande donc à la justice européenne de trancher une possible privation du droit de propriété et de certaines libertés fondamentales pour les fabricants, à cause de cette accumulation de mesures.

Extraits de la décision :

« En effet, dès lors que les unités de conditionnement sont uniformisées et que les seules mentions autorisées, outre les avertissements sanitaires, sont le nom de la marque, le nom de la dénomination commerciale, les coordonnées du fabricant et l’indication du nombre de cigarettes ou du poids du tabac à rouler contenus, excluant notamment l’usage des marques figuratives ou semi-figuratives, le fabricant qui ne peut plus, compte tenu des exigences découlant de l’article 13 de la directive, utiliser une marque nominative, ne peut individualiser son produit par d’autres signes distinctifs ».

« (…) à quelles conditions un État membre peut-il, sans méconnaître le droit de propriété, les libertés d’expression et d’entreprise et le principe de proportionnalité, faire usage de la faculté qui lui est offerte par le paragraphe 2 de l’article 24 de la directive pour imposer aux fabricants et importateurs la neutralité et l’uniformisation des unités de conditionnement et emballages extérieurs ? »

•• Ensuite, toujours dans la même décision, le Conseil d’État annule « le contrôle a priori » exercé par le ministère de la Santé, lors de la procédure d’homologation des prix, sur les marques et descripteurs des produits du tabac.

Extrait de la décision :

« Toutefois, en se bornant à imposer aux ministres chargés de la santé et  du budget, signataires de l’arrêté d’homologation des prix, qu’ils mentionnent la marque et la dénomination commerciale des produits du tabac à la condition que ces dernières respectent les dispositions de l’article L. 3512-21 du code de santé publique, l’article 2 de l’ordonnance attaquée a entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les décisions dans lesquelles s’exerce ce contrôle à priori, qui peut conduire à l’interdiction de faire usage de marques dont les fabricants sont propriétaires et qui touche, dès lors, aux principes fondamentaux du régime de la propriété. En ne définissant pas les modalités essentielles d’exercice de ce pouvoir et en ne prévoyant pas de régime transitoire applicable aux marques existantes, le Gouvernement n’a entouré d’aucune garantie le contrôle des marques et des dénominations commerciales qu’il a instauré ».

•• Dernier point : le Conseil d’État reproche au Gouvernement d’avoir outrepassé ses pouvoirs, en restant non exhaustif dans la définition des critères d’appréciation des marques et descripteurs dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 13 de la Directive (voir Lmdt des 27 juin 2016 et 6 février 2017).

En fait, sous cette formulation juridique, c’est une remise en cause des grandes décisions de Marisol Touraine que suggère le Conseil d’État dans sa décision.

À suivre.