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26 Sep 2016 | Profession
 

Tabac a roulerPour justifier une augmentation de la taxe sur le tabac à rouler (voir Lmdt du 23 septembre), les anti-tabac avancent un argument révélant une certaine méconnaissance de la nature même du produit (voir Lmdt du 24 septembre).

L’écart de fiscalité se justifie, en effet, par les caractéristiques du tabac à rouler par rapport aux cigarettes manufacturées. Cette réalité est d’ailleurs reconnue par la Commission européenne et le droit communautaire.

• À la grande différence des cigarettes manufacturées, le tabac à rouler est un produit semi-fini. C’est le fumeur qui roule ses cigarettes lui-même, avec le matériel nécessaire à cette opération qu’il a dû acheter.

La Commission européenne a reconnu, en 2001, cette réalité en indiquant notamment : « eu égard aux caractéristiques différentes des deux produits, un ajustement du taux minimal applicable au tabac à rouler pour le porter aux deux tiers de l’incidence minimale de l’accise sur les cigarettes apparaît raisonnable ».

D’où la directive européenne 2011/ 64 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, qui prévoit un différentiel de deux tiers concernant les accises minimales applicables aux cigarettes manufacturées (90 euros pour 1000 unités) et au tabac fine coupe (60 euros pour 1000 grammes, à l’horizon 2018).

• La France est déjà en ligne avec ce principe des deux tiers.

Le ratio entre les minima de perception applicables au tabac fine coupe (143 euros pour 1000 grammes) et aux cigarettes manufacturées (210 euros les 1000 unités) est de 68 %.

Et quelle surprise ! Cet objectif d’harmonisation reste à atteindre pour d’autres pays européens. Au Luxembourg – par hasard – le différentiel entre les accises minimales des deux catégories de produits est de 38,55 %.