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12 Fév 2021 | Profession
 

Nous reproduisons l’essentiel du rapport sur le CBD, diffusé hier par la mission parlementaire sur le cannabis.

Avec les passages-clés susceptibles d’intéresser les buralistes (voir 10 et 11 février). Extraits du document de synthèse édité par la mission.

PROPOSITIONS PRINCIPALES (EXTRAITS)

•• Faire aboutir le plus rapidement possible les travaux de refonte de l’arrêté du 22 août 1990 afin de sécuriser la filière naissante du « chanvre bien-être », notamment au travers des trois axes :

• supprimer la mention « fibres et graines » figurant à l’article 1er de l’arrêté du 22 août 1990 et inscrire expressément l’autorisation de la culture, de l’importation, de l’exportation et de l’utilisation de toutes les parties de la plante de chanvre à des fins industrielles et commerciales, y compris la fleur ;

• renoncer définitivement au maintien du seuil de 0 % de THC dans les produits finis et intégrer au plus vite dans la réglementation nationale des seuils de THC spécifiques à chaque catégorie de produit fini susceptible de contenir du CBD (denrées alimentaires, e liquides, cosmétiques), ces seuils ayant vocation à être définis à partir de doses de toxicité estimées par l’ANSES ;

• définir un seuil pertinent, situé entre 0,6 % et 1 %, de THC autorisé dans les cultures de chanvre en France, accompagné d’un taux dérogatoire de 1 % pour les territoires ultramarins situés dans des latitudes chaudes.

•• autoriser rapidement les organisations nationales et locales de producteurs de chanvre à effectuer les expérimentations variétales permettant de mieux définir les besoins d’approvisionnement de la future filière nationale de chanvre bien-être.

•• placer les fleurs de CBD sous le statut de « produit à fumer à base de plantes autres que le tabac » et, à cette fin, mettre à la disposition des services de contrôle des outils de détection performants permettant de distinguer précisément les teneurs respectives en CBD et en THC des fleurs de chanvre.

•• continuer à sanctionner les activités promotionnelles susceptibles de constituer une incitation, même non suivie d’effets à l’usage de produits stupéfiants.

•• intensifier les actions contre les producteurs et distributeurs qui font état d’allégations thérapeutiques sur les produits au CBD.

•• exclure les publics à risque (enfants et femmes enceintes) des produits contenant du CBD.

•• s’assurer que les produits à fumer contenant du CBD (vapotage et, le cas échéant, les fleurs) sont soumis à une réglementation au contenu similaire imposant des avertissements sanitaires spécifiques et interdisant toute publicité ainsi que la vente aux mineurs de moins de dix-huit ans.

•• veiller à impliquer largement le réseau des buralistes dans la distribution des produits à fumer contenant du CBD.

Qu’il s’agisse des fleurs de CBD ou des dispositifs de vapotage, la mission d’information appelle le réseau des buralistes, dont les représentants ont été auditionnés le 22 juillet dernier, à s’impliquer pleinement dans la distribution des produits (voir 23 juillet 2020).

Même si le nombre de débits n’a cessé de diminuer depuis une quinzaine d’années, la profession dispose toujours d’un maillage considérable sur l’ensemble du territoire national. La relation privilégiée qu’elle entretient avec l’État au travers de la tutelle exercée par l’administration des Douanes fait des buralistes un acteur essentiel dans la mise en œuvre des réglementations sanitaires applicables aux produits à fumer.

CONTEXTE

Conformément à sa vocation, qui consiste à effectuer un état des lieux des enjeux liés aux différents usages du cannabis, la mission d’information parlementaire (voir 23 décembre 2019) s’est penchée à partir de l’été dernier sur le cannabidiol, ou « CBD », qui est une composante du chanvre particulièrement en vogue et, en même temps, souvent méconnue ou mal appréhendée.

Cette molécule, qui peut être facilement extraite de la plante selon des procédés éprouvés, procure des effets relaxants distincts de ceux du THC, cannabinoïde euphorisant et addictif. Elle peut être intégrée dans divers produits de consommation courante (aliments, cosmétiques, huiles, e-liquides, etc.) et son utilisation industrielle aux États-Unis générerait déjà un chiffre d’affaires de plusieurs milliards de dollars.

•• Son exploitation préfigure une voie nouvelle des utilisations industrielles du chanvre, au-delà de l’isolation des bâtiments, du jardinage et du commerce des graines. Éminemment différente de l’usage dit « récréatif » du chanvre, cette « troisième voie » doit également être traitée de manière distincte de son utilisation thérapeutique dans la mesure où les produits au CBD n’ont pas une vocation à guérir ou à prévenir des pathologies médicales, mais à apporter un « bien-être » analogue à ce que l’on trouve déjà dans des compléments alimentaires ou des infusions.

•• Les travaux de la mission parlementaire ont permis de constater que le développement de cette filière en France est freiné par des incertitudes juridiques fortes et une certaine frilosité des pouvoirs publics, tant nationaux qu’européens. La mission d’information estime que ces réticences, qui résident essentiellement dans la crainte démesurée du mésusage d’une molécule extraite de la fleur de chanvre, freinent inutilement la croissance d’un marché où la France est en mesure d’acquérir une position dominante en Europe.

•• Par un arrêt au fort retentissement médiatique rendu le 19 novembre 2020 dans l’affaire dite « Kanavape », la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a fait prévaloir la logique du marché intérieur sur toute autre considération et, ainsi, obligé les autorités à s’engager dans la voie d’un déblocage de la situation. Dans la mesure où le Gouvernement a indiqué, par l’intermédiaire de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictive (Mildeca), qu’il étudiait les modalités de prise en compte du jugement de la CJUE, la mission d’information a souhaité faire œuvre utile en apportant son expertise issue des travaux précités (voir 19 novembre 2020).

•• Dans la réforme de la réglementation nationale qu’il est en train de mener, le Gouvernement ne saurait se contenter d’une modification a minima de l’arrêté du 22 août 1990 fixant les dérogations à l’interdiction générale de l’usage des produits issus du cannabis.

La mission d’information appelle à la prise en compte la plus large possible de tous les aspects juridiques susceptibles de s’appliquer aux produits, transformés ou non, qui contiennent du CBD tout en recommandant le déploiement d’un dispositif d’information, d’évaluation et de contrôle destiné à rassurer le consommateur sur l’innocuité des nouveaux produits qui lui seront proposés.